M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
64. Le titulaire de permis de recherche doit payer au ministre des droits annuels au montant de 10,40 $ le km2.
D. 1539-88, a. 64; L.Q. 2013, c. 16, a. 29 et 39; L.Q. 2014, c. 6, a. 2.
64. Le titulaire de permis de recherche doit payer au ministre des droits annuels au montant de 10,30 $ le km2.
D. 1539-88, a. 64; L.Q. 2013, c. 16, a. 29 et 39; L.Q. 2014, c. 6, a. 2.
64. Le titulaire de permis de recherche doit payer au ministre des droits annuels au montant de 10,20 $ le km2.
D. 1539-88, a. 64; L.Q. 2013, c. 16, a. 29 et 39; L.Q. 2014, c. 6, a. 2.
64. Le titulaire de permis de recherche doit payer au ministre des droits annuels au montant de 10,10 $ le km2.
D. 1539-88, a. 64; L.Q. 2013, c. 16, a. 29 et 39; L.Q. 2014, c. 6, a. 2.
64. Le titulaire de permis de recherche doit payer au ministre des droits annuels au montant de 10 $ le km2.
D. 1539-88, a. 64; L.Q. 2013, c. 16, a. 29 et 39; L.Q. 2014, c. 6, a. 2.
64. Le titulaire de permis de recherche doit payer au ministre des droits annuels au montant de 50 $ le km2.
D. 1539-88, a. 64; L.Q. 2013, c. 16, a. 29 et 39.
Jusqu’au 13 juin 2014 ou jusqu’à toute date antérieure déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 3 du chapitre 13 des lois de 2011, le présent article doit se lire en y remplaçant «50 $» par «10 $».
64. Le titulaire de permis de recherche doit payer au ministre des droits annuels au montant de 0,10 $ l’hectare.
D. 1539-88, a. 64.